Il incombe aux autorités judiciaires de veiller à ce que la détention provisoire ne dépasse pas la limite du raisonnable, en examinant toutes les circonstances de nature à révéler ou à écarter une véritable exigence d'intérêt public justifiant la privation de liberté.
Un ressortissant français a été interpellé et placé en garde à vue pour avoir participé à l'enlèvement et la séquestration en vue de l'obtention d'une rançon, violences en réunion avec arme, viol et tentative de viol. Placé en détention provisoire prononcée par le juge des libertés et de la détention (JLD) du tribunal de grande instance de Nice, celle-ci fut prolongée à plusieurs reprises pour une durée totale de quatre ans et trois mois. Après plusieurs rejets de ses demandes de mise en liberté, la chambre de l'instruction, constatant qu'il n'avait pas encore comparu devant la cour d'assises à l'issue de la dernière prolongation de sa détention provisoire, ordonna sa remise en liberté.
Déclaré coupable des faits reprochés et condamné à six ans de réclusion criminelle par la cour d'assises, il fut de nouveau écroué. Le 12 avril 2011, la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence fit droit à sa demande de mise en liberté et l'assortit d'obligations pour le requérant, en se référant à la durée de la détention provisoire déjà effectuée, aux garanties présentées par le requérant et, sans préjuger de la décision à intervenir en appel, au quantum de la peine prononcée en première instance.
Alléguant que sa détention provisoire avait dépassé le délai raisonnable tel que prévu par l'article 5 § 3 de la Convention, le requérant a saisi la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH).
Dans un arrêt du 3 octobre 2013, la Cour condamne la France pour détention provisoire excessive. Elle rappelle tout d'abord qu'il incombe aux autorités judiciaires de veiller à ce que la détention provisoire ne dépasse pas la limite du raisonnable. Elles doivent alors examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou à écarter une véritable exigence d'intérêt public justifiant la privation de liberté.
En l'espèce, la Cour estime que cet examen attentif n'a pas été effectué par la chambre de l'instruction qui, pour rejeter les demandes de mise en liberté du requérant, s'est bornée à (...)