Le juge des référés du Conseil d’Etat rejette les recours des associations "Jeunesses nationalistes" et "L’Œuvre française" tendant à la suspension des décrets du 25 juillet 2013 ayant décidé leur dissolution.
Par deux décrets du 25 juillet 2013, le Président de la République a dissous les associations "Jeunesses nationalistes" et "L’Œuvre française" sur le fondement des dispositions des 5° et 6° de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure. Ces dernières ont saisi le juge des référés du Conseil d’Etat d’un référé demandant la suspension de l’exécution de ces décrets.
Le 25 octobre 2013, le juge des référés du Conseil d’Etat rappelle que pour que le juge des référés-suspension ordonne la suspension de l’exécution d’un acte administratif, deux conditions doivent être remplies : il faut que l’urgence le justifie et que le requérant soulève un moyen de nature à faire naître, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de l’acte.
Il estime en l'espèce qu'aucun des moyens soulevés par les associations requérantes n’est de nature, en l’état de l’instruction, à susciter un doute sérieux sur la légalité des décrets attaqués.
En particulier, pour juger que n’est pas de nature à susciter un tel doute les moyens selon lesquels ces associations ne seraient pas au nombre de celles dont l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure autorise la dissolution, le juge des référés relève que l’administration avait produit dans le cadre de l’instruction des éléments précis et concordants en ce qui concerne, d’une part, la propagation par ces deux associations d’une idéologie incitant à la haine, à la discrimination et à la violence envers des personnes en raison de leur nationalité étrangère, de leur origine ou de leur confession, d’autre part, la participation de ces associations à des hommages rendus à des responsables du régime de Vichy et à des miliciens condamnés pour collaboration ou intelligence avec l’ennemi et l’exaltation de la collaboration avec l’ennemi, et enfin, le caractère de groupe de combat ou de milice privée de l’association "L’Œuvre française". Le juge des référés estime que les éléments apportés devant lui par les associations requérantes pour combattre ceux (...)