En matière d'infraction sexuelle, aucun texte et aucune décision de justice n'ont fixé le point de départ du délai de prescription à la date à laquelle la victime en avait eu connaissance.
Suite à une séance de psychothérapie sous hypnose, une femme de 41 ans s'étant remémorée le viol dont elle avait été victime en 1977, a saisi la justice pour viol aggravé.
Par un arrêt du 8 janvier 2013, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers a refusé d'informer sur sa plainte du chef de viol aggravé pour cause d'extinction de l'action publique par la prescription.
La victime se pourvoit en cassation. Elle soutient d'une part que le point de départ de la prescription du crime de viol peut être retardé si ce crime n'a pu être connu que de la victime et si un obstacle de fait insurmontable a mis celle-ci dans l'impossibilité d'agir, et qu'un tel obstacle peut résulter d'une amnésie traumatique provoquée chez un enfant par une agression sexuelle. D'autre part, la cour d'appel n'a pas procédé d'une information préalable sur l'état de perte de conscience par amnésie dont la plaignante indiquait avoir été atteinte du fait du traumatisme provoqué par les agressions sexuelles invoquées.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.
Dans un arrêt du 18 décembre 2013, elle retient que l'action publique était éteinte par acquisition de la prescription au jour du dépôt de la plainte.