Le code de commerce n'interdit pas que toute personne ayant personnellement souffert des conséquences directes d'une banqueroute puisse se constituer partie civile pour obtenir réparation de son préjudice et que le cessionnaire des actifs de la société en redressement judiciaire subit un préjudice direct résultant du détournement de certains des actifs, objet de la cession.
M. X, dirigeant d'une société A. dont un jugement avait ordonné la cession totale au profit de la société B., a été condamné par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 18 septembre 2012 pour banqueroute par détournement d'actifs à payer une somme de 80.000 € de dommages et intérêts à celle-ci, au motif qu'en sa qualité de cessionnaire de la société A., avait souffert personnellement et directement des détournements d'actifs opérés par M. X. qui avaient affecté la portée même de la cession.
Soutenant que le cessionnaire des actifs du débiteur en redressement judiciaire ne figure pas au nombre des personnes que l'article L. 654-17 du code de commerce autorise seules, par dérogation à l'article 2 du code de procédure pénale, à se constituer partie civile du chef du délit de banqueroute, et qu'en accueillant la constitution de partie civile de la société B., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, M. X. se pourvoit en cassation.
La Cour de cassation approuve les juges du fond.
Dans un arrêt du 30 octobre 2013, elle retient qu'en statuant ainsi, et dès lors que l'article L. 654-17 du code de commerce n'interdit pas que toute personne ayant personnellement souffert des conséquences directes d'une banqueroute puisse se constituer partie civile pour obtenir réparation de son préjudice et que le cessionnaire des actifs de la société en redressement judiciaire subit un préjudice direct résultant du détournement de certains des actifs, objet de la cession, la cour d'appel a justifié sa décision.