La chambre de l'instruction dispose d'un pouvoir souverain afin d'apprécier le bien-fondé d'une interdiction d'exercer les fonctions de président de fédération sportive due à une condamnation pour faillite personnelle.
Le 31 juillet 2011, M. X. a été élu président de la fédération calédonienne de football.
La fédération calédonienne de football porte plainte dès lors qu'elle s'aperçoit que le président a été définitivement condamné le 17 février 2010 par le tribunal correctionnel de Nouméa à une peine complémentaire de faillite personnelle.Une information judiciaire est ouverte par le parquet pour infraction à une interdiction de gérer.
Le 19 septembre 2013, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa confirme l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire eu égard à des impératifs de la sûreté publique et des nécessités de l'instruction.
Un pourvoi en cassation est formé par le président de la fédération. Le requérant fait alors valoir, tout d'abord, que la chambre de l'instruction a, en ne justifiant pas les nécessités du contrôle judiciaire, méconnu le principe de présomption d'innocence. Ensuite, il invoque que la chambre a également violé l'article 138, 12° du code de procédure pénale en portant atteinte à l'exercice de ses fonctions. M. X. relève également que le risque de réitération n'est pas caractérisé, et enfin, que son rôle se limitait à mettre en œuvre la politique fédérale sans pour autant disposer de prérogatives législatives, exécutives ou administratives.
Par un arrêt rendu le 18 décembre 2013, la Cour de cassation rejette le pourvoi aux motifs que la chambre de l'instruction a apprécié souverainement le bien-fondé des obligations du contrôle judiciaire au regard des impératifs de la sûreté publique et des nécessités de l'instruction.
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