Ne justifie pas sa décision une cour d'appel qui ne répond pas aux arguments contenus dans une note en délibéré expressément mentionnée dans les notes d'audience.
Le 19 décembre 2012, la cour d'appel de Rennes a condamné M. X. pour conduite sans permis en récidive, conduite en ayant fait usage de produit stupéfiant et contravention connexe.
M. X. a été jugé en l'absence de son avocat qui se présente en retard à l'audience. Ce dernier a vainement sollicité la réouverture des débats et a manifesté son intention d'adresser à la cour une note en délibéré. Les notes d'audience portent alors la mention "une note en délibéré est acceptée".
Le même jour, l'avocat adresse une note en délibéré à la cour et au ministère public reprenant deux exceptions de nullité soulevées préalablement en première instance. La cour d'appel de Rennes retient la culpabilité de M. X. sans répondre aux arguments contenus dans la note de l'avocat.
Le 29 janvier 2014, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt des juges du fond pour absence de motif.
Si les juges ne sont pas tenus de faire mention, dans leur décision, de l'existence d'une note en délibéré produite après l'audience, dès lors qu'ils ne fondent pas leur conviction sur ce document, il en va différemment dans le cas où, au cours de l'audience, ils ont expressément accepté de recevoir une note en délibéré, celle-ci devant alors être examinée au même titre que des conclusions régulièrement déposées.