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Non-renvoi de QPC en matière d'attroupement sur la voie publique

La Cour de cassation refuse de renvoyer une QPC au Conseil constitutionnel pour absence de caractère sérieux d'une question en matière d'attroupement sur la voie publique.

La Cour de cassation est saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), ainsi rédigée : "les articles 431-3 et 431-4 du code pénal et L. 211-9 du code de la sécurité intérieure, qui permettent à un préfet, un maire ou un OPJ, sans intervention d'un magistrat, gardien de la liberté individuelle, de faire des sommations de dispersion à un rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public sous la seule condition que celui-ci leur paraisse 'susceptible de troubler l'ordre public' et prévoient une peine d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende contre toute personne qui aurait volontairement continué à participer à un regroupement ainsi sommé portent-ils une atteinte excessive à la liberté de manifestation et à la liberté individuelle telles que consacrées, notamment par la décision n° 94-352 DC, et portent-ils atteinte aux articles 66 (rôle de l'autorité judiciaire) et 34 (compétence du législateur) de la Constitution, ainsi qu'au principe de légalité des délits et des peines tels qu'il découle des articles 7 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme ?".

Dans un arrêt du 25 février 2014, la Cour de cassation estime qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

Elle précise que l'article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure et le second alinéa de l'article 431-3 du code pénal ont été créés par une ordonnance qui n'a fait l'objet, à ce jour, d'aucune ratification législative. Il en résulte que les dispositions dont il s'agit ont un caractère réglementaire et ne sont pas au nombre des dispositions législatives visées par l'article 61-1 de la Constitution et l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. Elles ne sont, en conséquence, pas susceptibles de faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité. La question prioritaire de constitutionnalité n'est donc pas recevable en ce qui les concerne.

La Haute juridiction judiciaire considère que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux, dès lors que :

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