Le juge justifie sa décision d'irrecevabilité d'une requête en mainlevée de la saisie de sommes d'argent en cours d'instruction dès lors que le délai prévu par le code n'est pas respecté et que cela ne porte pas atteinte de manière disproportionnée au droit de propriété.
Les autorités belges ont procédé au blocage de deux comptes bancaires dont était titulaire M. X. soupçonné des chefs d'abus de biens sociaux, faux et usage.
Le tribunal correctionnel a déclaré M. X. coupable des faits reprochés et n'a pas ordonné la confiscation des sommes versées sur ces comptes. La requête en mainlevée de la saisie de ces sommes dont M. X. a saisi le procureur de la République été déclarée irrecevable puisque présentée hors délai.
Le 19 février 2014, la Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que le titulaire d'un compte bancaire ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts et sur lequel ont été saisies au cours de l'enquête ou de l'instruction des sommes d'argent dont ni la confiscation ni la restitution n'a été ordonnée par une décision définitive de la juridiction de jugement, ne peut en obtenir restitution que selon les modalités et délais prévus par le code de procédure pénale, et dès lors que cela ne porte pas une atteinte disproportionnée au principe de propriété.
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