La Cour de cassation rappelle que le prévenu peut user de la faculté de faire citer devant la juridiction du second degré des témoins en vue de leur audition comme en dispose l'article 513, alinéa 2 du code de procédure pénale.
Poursuivi devant le tribunal correctionnel, un individu est condamné pour vol aggravé par jugement contradictoire à signifier.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence l'a condamné à deux ans d'emprisonnement et a ordonné son maintien en détention.
Les juges du fond ont rejeté la demande présentée par l'avocat du prévenu aux fins d'exécution d'un complément d'information consistant dans l'audition du co-auteur des faits ainsi que de deux témoins en raison d'un risque de représailles.
Le 25 février 2014, la Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que la cour d'appel a justifié le refus de la demande présentée par la défense puisqu'une confrontation du prévenu n'a pu être organisée avec la personne l'ayant mis en cause, qui avait donné des détails d'identification très précis, et qu'une telle mesure est inutile à l'égard des témoins dont l'audition a été demandée et qui n'ont pas assisté au vol.
Egalement, la Haute juridiction judiciaire constate que le prévenu n'a pas usé de la faculté, qui lui était offerte par l'article 513, alinéa 2, du code de procédure pénale, de faire citer devant la juridiction du second degré des témoins en vue de leur audition.