La Cour de cassation estime que les droits de la défense ne sont pas violés alors que le prévenu n'a pas pu comparaître assisté de son avocat, dès lors que la cour d'appel lui a désigné un avocat au titre de l'aide juridictionnelle.
Un individu a été condamné pour trafic de stupéfiants par le tribunal correctionnel de Fort-de-France. Détenu à la maison d'arrêt de Fresnes, il a interjeté appel au titre de l'aide juridictionnelle.
Le parquet général de la cour d'appel de Fort-de-France, après avoir désigné un avocat au titre de l'aide juridictionnelle, a informé le prévenu de la date de l'audience qui s'est déroulée en visioconférence avec son accord. Ce dernier a comparu non assisté de son avocat.
Le prévenu intente un pourvoi en cassation arguant d'une part, que l'arrêt attaqué ne mentionne pas qu'il pouvait obtenir un renvoi ou bénéficier d'un avocat commis d'office. D'autre part, le prévenu invoque le fait que le juge doit assurer l'effectivité du droit de tout accusé qui n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur d'être assisté gratuitement par un avocat d'office.
Le 27 novembre 2013, la Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles.
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