La chambre de l'instruction, qui, dans le délai de deux mois qui lui est imparti, déclare l'appel irrecevable et ordonne le maintien en détention provisoire de l'appelant, n'a ni à en fixer la durée ni à en ordonner la prolongation à l'issue d'un délai de deux mois, ce délai ne commençant à courir qu'à partir du jour où l'ordonnance de renvoi est devenue définitive.
Un individu est poursuivi puis condamné pour infractions à la législation des stupéfiants en récidive. Le mis en examen est maintenu en détention par une ordonnance distincte.
La chambre de l'instruction, saisie par le mis en examen, a déclaré l'appel irrecevable et a ordonné le maintien en détention provisoire sans en fixer la durée ni à en ordonner la prolongation à l'issue du délai de deux mois.
Le 19 mars 2014, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris.
Au visa des articles 179 et 213 du code de procédure pénale, la haute juridiction judiciaire estime que la chambre de l'instruction qui, dans le délai de deux mois qui lui est imparti, déclare l'appel irrecevable et ordonne le maintien en détention provisoire de l'appelant n'a ni à en fixer la durée ni à en ordonner la prolongation à l'issue d'un délai de deux mois, ce délai ne commençant à courir qu'à partir du jour où l'ordonnance de renvoi est devenue définitive.
Ainsi, la chambre criminelle affirme qu'il revient à la chambre de l'instruction, dernière juridiction ayant eu à se prononcer sur le fond, d'ordonner cette prolongation, l'ordonnance de renvoi n'étant pas encore devenue définitive, le délai de comparution du prévenu devant le tribunal correctionnel n'avait pas commencé à courir.