La Cour de cassation juge conforme à la DDHC de 1789 l'article 75-1 du code de procédure pénale, qui ne prévoit aucune limitation de durée ni d'objet au pouvoir du procureur de la République d'ordonner et de proroger une enquête préliminaire de nature secrète et non-contradictoire, sans droit d'accès au dossier.
Une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) a été présentée devant la Cour de cassation. Elle est ainsi rédigée : "l'article 75-1 du code de procédure pénale, qui ne prévoit aucune limitation de durée ni d'objet au pouvoir du procureur de la République d'ordonner et de proroger une enquête préliminaire de nature secrète et non-contradictoire, sans droit d'accès au dossier, est-il contraire aux articles 6, 7 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, en tant qu'il autorise à citer le suspect à comparaître à l'issue de l'enquête préliminaire sans le mettre préalablement en examen ou dans un temps suffisant pour lui permettre d'organiser sa défense avec les droits qui sont le siens dans le cadre d'une mise en examen ?".
Dans un arrêt du 9 juillet 2014, la Cour de cassation constate que la disposition législative critiquée permet aux officiers de police judiciaire de procéder à une enquête préliminaire soit d'office, soit sur les instructions du procureur de la République, sous l'autorité duquel ils agissent, dans le délai qu'il leur fixe, ce délai pouvant être prorogé au vu des justifications fournies par les enquêteurs, et à ce magistrat, lorsqu'il estime que les faits portés à sa connaissance constituent un délit, de décider que la poursuite se fera sans ouverture d'une information judiciaire.
La Haute juridiction judiciaire estime que la question posée ne présente pas de caractère sérieux.
Elle considère que la disposition législative ne modifie pas le déroulement du procès pénal et ne porte ainsi pas atteinte au principe d'égalité des armes.
Elle ajoute que cette disposition législative ne prive pas la personne d'un procès juste et équitable, celle-ci ayant devant la juridiction, quant au respect des droits de la défense, des garanties équivalentes à celles dont elle aurait bénéficié si l'affaire avait fait l'objet d'une information.