La Cour de cassation se penche sur la question de la saisie pénale d’un bien ayant fait l’objet d’une donation-partage.
En l’espèce, les époux X. et leur fils ont été mis en examen, notamment du chef de blanchiment de fraude fiscal.
Les juges d’instruction, par ordonnance du 9 juillet 2015, ont décidé de la saisie pénale d’un bien immobilier.
La nue-propriété de ce bien avait fait l’objet en 1997 d’une donation-partage consenti par les époux X. à leurs enfants, chacun pour moitié indivise.
L’acte donation, aux termes duquel les époux conservent l’usufruit du bien, chacun pour moitié indivise, mentionne que les donateurs interdisent aux donataires de vendre, aliéner, hypothéquer ou nantir sans leur accord les biens données, ceci durant la vie des donateurs, à peine de nullité des ventes, aliénations, hypothèques et nantissement et même de résolution de la donation si bon semble aux donateurs.
La Chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 3 novembre 2016, confirme l’ordonnance de saisie pénale.
Les juges du fond retiennent que le bien était saisissable en tant que chacune des trois personnes mises en examen détient des droits réels sur ce bien.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 31 mai 2017, rejette le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel.
La Haute juridiction judiciaire précise que les époux sont mis en examen pour des faits de blanchiment de fraude fiscale commis depuis 2007, délit puni, en application de l'article 324-7, 12° du code pénal, de la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie du patrimoine, laquelle peut, selon les dispositions de l'article 131-21 alinéa 6, tant dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-597 du 5 mars 2007 que dans ses versions ultérieures, porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné, quels qu'en soient la nature, meubles ou immeubles, et le régime, divis ou indivis.
La Cour de cassation souligne également qu’il résulte des constatations des juges d'instruction que, compte tenu de ses modalités, la donation n'a pas privé effectivement M. et Mme X. des attributs inhérents aux droits du propriétaire.
Références
- Cour de cassation, chambre criminelle, 31 mai 2017 (pourvoi (...)