La décision du barreau de suspendre pour une durée indéterminée sa participation aux audiences constitue une circonstance insurmontable justifiant, au regard des impératifs de l’espèce, que l’affaire fût retenue sans la présence d’un avocat.
En raison du mouvement de grève du barreau local consistant à suspendre toute participation aux audiences, un prévenu a comparu devant la cour d'appel sans pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat commis d'office. Celui-ci demande que l'affaire soit renvoyée à une audience ultérieure.
Le 19 août 2014, la cour d'appel de Nîmes énonce que, d'une part, la remise du prévenu aux autorités belges a été autorisée en vertu d’un mandat d'arrêt européen, d'autre part, le conseil de l'ordre a confirmé qu'en raison de la grève du barreau, aucun avocat ne pourrait être désigné pour assister le prévenu, la date de la fin de ce mouvement n'étant pas précisée.
Le 8 juillet 2015, la Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme que la décision du barreau de suspendre pour une durée indéterminée sa participation aux audiences constitue une circonstance insurmontable justifiant, au regard des impératifs de l'espèce, que l'affaire fût retenue sans la présence d'un avocat.
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