Les personnes à l'encontre desquelles il existe une raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre l'une des infractions, sur lesquelles porte l'information en cause, sont exclues du champ de la protection du témoin sous anonymat.
Mis en examen, notamment, des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et d'association de malfaiteurs, M. X. a reçu notification, ainsi que son avocat, de la décision du juge des libertés et de la détention d'autoriser l'audition d'un témoin sous anonymat.
Il a saisi le président de la chambre de l'instruction d'une requête en contestation de cette audition.
Le 12 mars 2015, la chambre de l'Instruction de la cour d'appel de Bordeaux rejette cette requête.
Il relève que l'ordonnance a constaté que, bien que le témoin concerné ait reconnu avoir participé à l'organisation mafieuse et, antérieurement, effectué des activités illicites, l'examen des pièces de la procédure et de celles figurant dans le dossier distinct ne permet pas de soupçonner que le témoin entendu sous anonymat a commis ou tenté de commettre une infraction dans le cadre de la prévention, objet de l'information.
Le 8 juillet 2015, la Cour de cassation rejette le pourvoi de M. X.
Elle valide le raisonnement du président de la chambre de l'instruction.
En effet, "seules sont exclues du champ de la protection les personnes à l'encontre desquelles il existe une raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre l'une des infractions sur lesquelles porte l'information en cause".