La qualification de "bande organisée" suppose la préméditation des infractions et, à la différence de l'"association de malfaiteurs", une organisation structurée entre ses membres.
A l'issue d'une information ouverte notamment des chefs de vols en bande organisée, destructions par incendie en bande organisée et association de malfaiteurs, le juge d'instruction a rendu une ordonnance requalifiant les faits en vols aggravés, destructions par incendie et association de malfaiteurs et renvoyant devant le tribunal correctionnel M. X.
Estiment que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituaient un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises, M. X. a interjeté appel sur le fondement de l'article 186-3 du code de procédure pénale.
Dans un arrêt du 13 novembre 2014, la cour d'appel de Nancy a confirmé l'ordonnance.
Les juges du fond ont énoncé que la seule constitution d'une équipe de plusieurs malfaiteurs ne peut suffire à qualifier la bande organisée dès lors que cette équipe ne répond pas au critère supplémentaire de structure existant depuis un certain temps.
Ils ont ajouté que les équipes de malfaiteurs n'étaient pas toujours constituées de la même manière mais de façon variable avec trois, quatre ou cinq membres.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. X., le 8 juillet 2015.
Elle estime que la chambre de l'instruction a justifié sa décision, "dès lors que la bande organisée suppose la préméditation des infractions et, à la différence de l'association de malfaiteurs, une organisation structurée entre ses membres".