La loi nouvelle atténuant les dispositions anciennes, la situation du prévenu doit être réexaminée, dès lors que l’infraction qu'il a commise n’a pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée.
Après avoir tiré sur sa femme à plusieurs reprises, un homme a été condamné pour violences volontaires, avec usage d’une arme et avec préméditation.
Le 8 juillet 2014, la cour d’appel d’Orléans le condamne à six ans de prison et retient que l’infraction a été commise dans un contexte particulier. En effet, des experts ont retenu une altération du discernement au sens de l’article 122-1, alinéa 2, du code pénal.
Cet article a été ensuite modifiée par la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales.
Il résulte de ce nouvel article que, si la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement encourt une peine privative de liberté, celle-ci est réduite du tiers, la juridiction pouvant toutefois, par une décision spécialement motivée en matière correctionnelle, décider de ne pas appliquer cette diminution de peine.
Cette disposition, plus favorable que les anciennes, est entrée en vigueur le 1er octobre 2014 mais la situation du prévenu n’a pas été réexaminée depuis.
Le 15 septembre 2015, la chambre criminelle de la cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel au visa des articles 112-1, 122-1, alinéa 2 du code pénal au motif que les dispositions d’une loi nouvelle moins sévère que les dispositions anciennes s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée.
En clair, la situation du prévenu doit être réexaminée car les dispositions de la loi de 2014 sont intervenues après la condamnation en appel mais avant l'arrêt qui statue sur le pourvoi en cassation. Il peut donc en bénéficier rétroactivement.
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