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Non-renvoi de QPC : compétence du JLD dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate

L'article 396, alinéa 3, du CPP assure aux justiciables placés en détention des garanties égales : l'absence de double degré de juridiction ne fait pas obstacle au droit reconnu à l'intéressé de disposer d'autres moyens de contestation dans des délais appropriés.

La Cour de cassation a été saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à l'article 396 alinéa 3 du code de procédure pénale concernant la procédure de comparution immédiate des articles 395 et 396 du même code, en ce qu'il attribue au juge des libertés et de la détention (JLD) la compétence pour placer en détention provisoire, saisir le tribunal correctionnel et donc mettre en accusation, le tout par une même ordonnance de placement en détention provisoire insusceptible d'appel-réformation par le mis en cause/prévenu.

Dans un arrêt rendu le 22 juillet 2015, la Cour de cassation relève que la question posée ne présente pas un caractère sérieux.

En effet, d'une part, l'article 396, alinéa 3 du code de procédure pénale prévoit que le JLD, devant lequel le procureur de la République traduit le prévenu s'il décide une comparution immédiate et si la réunion du tribunal est impossible le jour même, statue sur les seules réquisitions aux fins de détention provisoire et que la juridiction de jugement est saisie des seuls faits qui sont l'objet de la poursuite, tels qu'ils figurent dans le procès-verbal dressé par le procureur de la République lors du défèrement. Le JLD, qui n'est pas autorité de poursuite, ne peut modifier cette saisine et se borne à fixer la date à laquelle le prévenu doit comparaître devant le tribunal correctionnel, dans la limite du troisième jour ouvrable suivant, à peine de caducité du mandat de dépôt.

D'autre part, si l'ordonnance de placement en détention n'est pas susceptible d'appel, le prévenu, lors de sa comparution à bref délai devant le tribunal correctionnel, voit nécessairement sa privation de liberté examinée de nouveau. Il dispose, en outre, du droit de présenter tous moyens de nullité visant à contester les modalités de la saisine du juge des libertés et de la détention et les dispositions incluses dans son ordonnance.

L'article 396, alinéa 3, (...)

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