Les dispositions relatives au secret imposé aux professionnels de santé ne font pas obstacle à la désignation d'un expert pharmacien pour examiner un dossier contenant des renseignements médicaux et détenu par une fédération sportive investie de prérogatives de puissance publique en matière de lutte contre le dopage.
En l'espèce, le mari et entraîneur d’une sportive a été mis en examen des chefs d'importation de marchandises prohibées, infractions aux réglementations sur le commerce ou l'emploi de substances vénéneuses, importation sans raison médicale dûment justifiée de produits dopants.
Un juge d'instruction a ordonné une expertise aux fins d'analyser le dossier médical de l’athlète saisi dans les locaux de la Fédération française de cyclisme.
Son mari et entraineur a déposé une demande aux fins d'annulation de pièces de la procédure.
Le 8 avril 2015, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble rejette sa requête.
L'arrêt retient que le magistrat instructeur n'a pas excédé les limites de sa saisine en faisant analyser par voie d'expertise le dossier médical de l’athlète de haut niveau, aux fins de recherche d'anomalies éventuelles susceptibles d'être en lien avec la prise de produits dopants et particulièrement d'EPO.
En outre, les juges ajoutent qu'aucun texte n'impose que la personne concernée par l'expertise ait la qualité de mise en examen ou de témoin assisté ni qu'elle formule un avis ou donne son autorisation à la réalisation de l'acte.
Ainsi, ils concluent que l'expertise, soumise aux règles du contradictoire et proportionnée au but poursuivi, ne viole ni l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme sur le droit à un procès équitable, ni son article 8 sur le droit au respect de la vie privée et familiale.
Le 24 novembre 2015, la Cour de cassation valide l’arrêt d’appel et rejette le pourvoi.
La Cour de cassation considère "qu'en vertu des articles 81, 156 et suivants du code de procédure pénale, le juge d'instruction peut ordonner une expertise ayant pour objet des constatations d'ordre technique nécessitant la communication et l'examen de pièces utiles à la manifestation de la vérité, et que les dispositions relatives au secret imposé aux professionnels de santé ne (...)