En cas de diffamation envers un citoyen chargé d'un mandat public, la poursuite peut être exercée à la requête de la partie lésée, sans qu'il soit besoin d'une délibération ou d'un mandat du corps auquel elle appartient pour agir.
Un maire a fait citer devant le tribunal correctionnel M. Y. pour diffamation en raison de la publication sur un blog d'un texte intitulé "Plus dure sera la chute...", lui imputant des comportements frauduleux et des pratiques occultes dans la gestion de la commune.
Le tribunal l'ayant déclaré coupable à raison de l'une des allégations litigieuses, M. Y. a relevé appel de cette décision.
Le 10 septembre 2014, la cour d’appel de Rennes déclare irrecevable l'action du maire.
L'arrêt retient que c'est en qualité de représentant de la commune qu'il a saisi le tribunal, et qu'en l'absence de délégation de pouvoir du conseil municipal pour agir en justice, son action n'est pas recevable.
Le 1er décembre 2015, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa des articles 31 et 48 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
La Cour de cassation rappelle que "selon le dernier alinéa de l'article 48 de la loi du 29 juillet 1881, en cas de diffamation envers un citoyen chargé d'un mandat public, la poursuite peut être exercée à la requête de la partie lésée, sans qu'il soit besoin d'une délibération ou d'un mandat du corps auquel elle appartient pour agir".
En conséquence, en déclarant irrecevable l’action du requérant "alors que l'acte initial de la poursuite qualifiait les faits de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, visait l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881, renvoyait à l'article 30 pour les pénalités applicables, et mentionnait la qualité de maire du plaignant à seule fin de justifier la qualification retenue dans la poursuite, qui n'était pas intentée au nom de la commune, et qui n'était pas subordonnée à une délibération ou un mandat du conseil municipal, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés, et le principe ci-dessus rappelé".