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Non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère : la faillite personnelle ne s’applique pas aux faits commis avant son entrée en vigueur

Conformément au principe de non-rétroactivité de la loi pénale, les juges du fond ne peuvent appliquer les nouvelles dispositions de l’article L. 653-2 du code de commerce crées par la loi du 26 juillet 2015, qui sont plus sévères que les anciennes, à des faits commis antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi.

Le 30 avril 2014, la cour d’appel de Paris a déclaré le prévenu coupable d'exercice d'une activité professionnelle malgré interdiction.

Selon les juges du fond, le prévenu a été condamné, par une cour d'appel, pour une durée de cinq ans, à la faillite personnelle qui emporte, en application de l'article L. 653-2 du code de commerce, interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale.
En outre, ils relèvent que le prévenu s'étant livré courant 2006, à titre individuel, à une activité d'intermédiation financière et de consultant dans le domaine de la restructuration et du financement des entreprises, il a bien exercé une activité indépendante au sens de l'article précité malgré l'interdiction qui pesait sur lui.

Le 17 février 2016, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l’article 112-1 du code pénal, au motif que "sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis".
En conséquence, en se prononçant ainsi, "alors que l'article L. 653-2 du code de commerce, substitué par la loi du 26 juillet 2005 à l'ancien article L. 625-2 du même code, en ajoutant l'interdiction de gérer 'toute entreprise ayant toute autre activité indépendante', a eu pour effet d'étendre le champ d'application de l'incrimination réprimant la violation de cette interdiction et constitue ainsi une disposition plus sévère, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé".

En clair, conformément au principe de non-rétroactivité de la loi pénale, l’article L. 653-2 du code de commerce, substitué par la loi du 26 juillet 2005, constitue une disposition plus sévère qui ne peut être appliquée à des faits commis antérieurement à l'entrée en vigueur de la (...)

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