Pour condamner un dirigeant à indemniser le dommage, résultant pour une société des manquements à ses obligations contractuelles, le juge doit caractériser l'existence d'un préjudice particulier de la partie civile, distinct du montant de la créance déclarée dans le cadre de la procédure commerciale, et résultant directement de l'infraction.
Le 22 janvier 2015, la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a déclaré le dirigeant d’une entreprise faisant l'objet d'une procédure collective coupable de banqueroute par absence de comptabilité, banqueroute par détournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif, et d'abus de confiance.
Une société, ayant déclarée sa créance dans le cadre de la procédure collective de la société du dirigeant mis en cause, s'était constituée partie civile.
Le 17 février 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel, au visa de l’article 593 du code de procédure pénale.
Elle constate que, pour condamner le dirigeant à indemniser le dommage résultant pour une société des manquements à ses obligations contractuelles, la cour d’appel a retenu que le fait que la créance de la société ait été déclarée dans le cadre de la procédure collective n'interdit pas à cette société de se constituer partie civile contre le dirigeant de l'entreprise poursuivi devant le juge pénal pour banqueroute.
La Cour de cassation estime qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser l'existence d'un préjudice particulier de la partie civile, distinct du montant de la créance qu'elle a déclarée dans le cadre de la procédure commerciale, et résultant directement de l'infraction, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.