L'enquêteur désigné par le juge de l'instruction afin de réaliser une enquête de personnalité sur un mis en examen ne peut recueillir aucune déclaration de l'intéressé sur les faits qui lui sont reprochés.
M. X. a été mis en examen des chefs de complicité de viol aggravé et d'agression sexuelle aggravée. Le juge d'instruction a ordonné une enquête de personnalité que le mis en examen a souhaité faire annuler.
La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims a rejeté sa demande dans un arrêt du 24 septembre 2015.
La chambre criminelle de la cour de cassation, qui se prononce dans un arrêt du 12 avril 2016, statue au regard de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des articles 81, D. 16, 591 et 593 du code de procédure pénale.
Elle relève que si un enquêteur désigné par le juge d'instruction, peut, afin d'établir son rapport sur la personnalité et la situation matérielle, familiale ou sociale de la personne mise en examen, s'entretenir avec celle-ci hors la présence de son avocat, il ne peut cependant recueillir aucune déclaration de l'intéressé sur les faits qui lui sont reprochés.
Ainsi, la chambre de l'instruction de la cour d'appel, en ayant constaté que l'enquêteur avait consacré un paragraphe et une partie de la conclusion du rapport d'enquête à la position de la personne mise en examen sur les faits et en considérant, d'une part, que cela n'avait pas porté atteinte aux intérêts du mis en examen lequel n'a fait que réitérer ses précédentes dénégations et d'autre part, que celui-ci pourrait former un recours contre la décision rendue au fond, au cas où les juges fonderaient une éventuelle déclaration de culpabilité sur les mentions litigieuses du rapport, a méconnu les textes susvisés.