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CEDH : défaut de qualité de la loi turque permettant l’interception des communications d’un avocat

La loi doit définir l’étendue et les modalités d’exercice du pouvoir d’appréciation quant à l’application d’une mesure de surveillance avec une clarté suffisante pour fournir à l’individu une protection adéquate contre l’arbitraire.

En 2004, sur demande du procureur de la République, la 8ème chambre de la cour d’assises d’Istanbul accorda l’autorisation d’écoute des communications téléphoniques de huit personnes, dont celle d’un avocat turc, pour une durée limitée à trois mois. Cette décision indiquait que ces numéros étaient utilisés pour contacter deux personnes recherchées par Interpol.
Par la suite, le procureur de la République à Istanbul ordonna à la Direction de sûreté d’Istanbul l’arrêt de l’exécution de la mesure de surveillance à l’égard du numéro de téléphone de l’avocat. Ces enregistrements furent détruits et aucune notification à son égard n’eut lieu. En 2005, alors qu’il examinait un dossier au greffe, l'avocat aperçut la lettre d’arrêt des écoutes. Il introduisit alors un recours en indemnisation contre les trois membres de la 8ème chambre de la cour d’assises d’Istanbul.

Il fut débouté devant les juridictions internes et saisit la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH), alléguant que l’écoute téléphonique à son égard constituait une violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (Convention EDH), c’est à dire de son droit au respect de sa vie privée. Il affirmait n’avoir jamais été en contact avec lesdites personnes, ni les avoir représentées dans une affaire quelconque, même s’il avait été conseiller juridique dans l’une de leurs compagnies. Selon lui, la décision de mesure de surveillance n’avait pas été rendue par l’instance judiciaire compétente et il n’avait pas été informé de la mesure lorsque celle-ci avait pris fin.

Le 7 juin 2016, la CEDH a estimé qu’il y a violation de l’article 8 de la convention EDH et a condamné l’Etat défendeur à verser des dommages-intérêts au requérant pour préjudice moral.

Après avoir affirmé que l’écoute téléphonique à l’égard du requérant constituait une ingérence à son droit au respect de sa vie privée et de sa (...)

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