Le débiteur en liquidation judiciaire ne peut se constituer partie civile que dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur du crime ou du délit dont il serait victime, ses droits et actions de nature patrimoniale étant exercés, pendant toute la durée de la liquidation judiciaire, par le liquidateur.
En 2012, un débiteur a été mis en liquidation judiciaire par jugement d’un tribunal de commerce. La même année, le débiteur a directement fait citer des époux devant la juridiction correctionnelle, du chef d'escroquerie au jugement. En 2013, le tribunal correctionnel a relaxé les époux et débouté le débiteur de sa demande en dommages-intérêts. La partie civile, à l'exclusion du ministère public, a interjeté appel.
Le 16 septembre 2014, la cour d'appel d’Aix-en-Provence a confirmé les dispositions civiles du jugement et rejeté les demandes indemnitaires formées par le débiteur. La partie civile s'est pourvue seule contre cette décision.
Le 9 mars 2016, la Cour de cassation a déclaré le pourvoi irrecevable.
Elle estime qu’en vertu de l'article L. 641-9, I, du code de commerce, modifié par la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, le débiteur en liquidation judiciaire ne peut se constituer partie civile que dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur du crime ou du délit dont il serait victime, ses droits et actions de nature patrimoniale étant exercés, pendant toute la durée de la liquidation judiciaire, par le liquidateur.
Elle en conclut que, par conséquent, le pourvoi formé par la partie civile placée en liquidation judiciaire est irrecevable sans le concours du liquidateur, lorsque ne sont plus en cause que les intérêts civils.