Le recours à la visioconférence, simple faculté laissée à l'appréciation du juge, est possible aussi bien devant un tribunal correctionnel qu'une cour d'appel.
M. X., condamné par un tribunal correctionnel à trois mois d'emprisonnement notamment pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, a été cité à comparaître en appel par visioconférence, après recueil par le ministère public de son accord et de celui de son avocat.
La cour d'appel de Reims devant laquelle M. X. a comparu par visioconférence et en présence de son avocat, a, dans un arrêt du 10 février 2016, refusé d'examiner l'affaire au fond et a renvoyé son examen à une audience ultérieure.
Elle a estimé que les dispositions de l'article 706-71 du code de procédure pénale, prévoyant la possibilité d'assurer par visioconférence la comparution du prévenu à l'audience de jugement, ne s'appliquaient qu'au tribunal correctionnel et échappaient aux prévisions de l'article 512 du même code.
La Cour de cassation, qui se prononce dans un arrêt du 25 mai 2016, considère qu'aux termes de l'article 512 du code de procédure pénale, les règles édictées pour le tribunal correctionnel sont applicables devant la cour d'appel et qu'aucune disposition légale n'institue de dérogation à ce principe pour le recours à la visioconférence.
Il s'agit d'une simple faculté laissée à l'appréciation du juge, aux fins d'assurer, dans les conditions fixées à l'article 706-71 du même code, la comparution du prévenu détenu devant la juridiction du second degré.
En conséquence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.