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Conséquences de la désignation irrégulière d'un avocat

La Cour de cassation confirme une ordonnance de prolongation d'une détention provisoire car l'avocat n'a pas été régulièrement désigné par le détenu avant le débat contradictoire préalable à une éventuelle prolongation, sans qu'il soit établi, ni même allégué, qu'il en ait été empêché pour une cause tenant au service de la justice.

En 2014, un homme a été mis en examen du chef d'assassinat et placé en détention provisoire. Un avocat a été choisi pour l'assister. En 2015, un autre avocat a déclaré au greffe du juge d'instruction avoir été désigné par l'intéressé, qui n'a toutefois pas confirmé ce choix dans les formes et délai prévus par l'article 115, alinéa 4, du code de procédure pénale.
Saisi en 2016 d'une demande de prolongation de la détention provisoire, le juge des libertés et de la détention (JLD) a convoqué le premier avocat en vue d'un débat contradictoire. La veille, le premier avocat a indiqué ne plus assurer la défense du détenu. Le jour même, le second avocat s'est présenté sans avoir été officiellement désigné par le détenu et a assisté au débat contradictoire tenu publiquement.
A l'issue de l'audience, lors de laquelle cet avocat n'a pas été entendu, le JLD a prolongé la détention provisoire du détenu.
Le second avocat, après s'être fait régulièrement désigner par ce dernier, a relevé appel de la décision.

Le 9 février 2016, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy a confirmé l'ordonnance du JLD prolongeant sa détention provisoire, au motif que ce juge n'a pas entendu le second avocat pourtant présent à l'audience.

Le 7 juin 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
Elle a rappelé que le deuxième avocat ne s'était pas fait régulièrement désigner par le détenu avant le débat contradictoire préalable à une éventuelle prolongation de la détention provisoire de ce dernier, sans qu'il soit établi, ni même allégué, qu'il en ait été empêché pour une cause tenant au service de la justice.
Elle a d’une part précisé que le demandeur ne peut utilement se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 115 du code de procédure pénale, qui ne visent que la désignation intervenant au cours d'un interrogatoire ou d'une audition par le juge (...)

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