La règle nationale prévoyant la réduction de peine d’un détenu transféré d’un Etat membre vers un autre, en raison du travail effectué pendant sa détention dans le pays d’émission qui ne prévoit pas une telle réduction, n’est pas conforme au droit de l’Union.
M. X. a été condamné, en novembre 2012, au Danemark, à une peine de prison de 15 ans. Il a purgé au Danemark une partie de sa peine pendant laquelle il a travaillé. En octobre 2013, M. X. a été transféré dans une prison en Bulgarie.
Selon la décision-cadre régissant la question du transfèrement entre deux Etats membres d’une personne condamnée à une peine privative de liberté, l’exécution d’une condamnation est régie par le droit de l’Etat membre d'émission.
En la matière, le droit bulgare prévoit que deux jours de travail fournis par le détenu permettent de réduire la durée de la peine de trois jours.
Le tribunal de Sofia, par décision du 25 novembre 2014, a demandé à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) si la règle nationale autorisant l’Etat membre d’exécution à accorder au détenu une réduction de peine pour le travail accompli pendant sa détention dans l’Etat membre d’émission est conforme au droit de l’Union, alors même que le droit national du pays d’émission n’accorde pas une telle réduction de peine.
Dans une décision du 8 novembre 2016, la CJUE répond que le droit de l’Union s’oppose à une telle règle nationale.
En effet, il appartient à l’Etat membre d’exécution de déterminer les réductions de peine afférentes à la période de détention accomplie sur son territoire. La Cour ajoute que seul ce dernier est compétent pour accorder une réduction de peine pour le travail accompli avant le transfert.
En l’espèce, la loi danoise ne permet pas de réduire la peine de prison en raison du travail accompli pendant la détention, les autorités bulgares ne peuvent donc pas accorder une réduction de peine sur la partie de la peine déjà purgée au Danemark.