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Condamnation d’un maire à une peine d’inéligibilité pour incitation à la haine raciale

Le maire d’une commune a été condamné à une peine d’un an d’inéligibilité pour des propos violents tenus à l’égard de Roms, outrepassant les limites de la liberté d’expression.

Lors d'une réunion publique dans une commune, M. X., maire de celle-ci, a tenu des propos racistes envers des individus appartenant à la communauté des gens du voyage.
Le tribunal correctionnel l’a déclaré coupable de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence envers un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une race, une religion ou une nation déterminée

La cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt confirmatif du 26 mai 2015, a condamné M. X. à une peine d'amende et à un an d’inéligibilité, retenant tout d’abord que les paroles du maire ont stigmatisé un groupe d'individus, insufflé la haine et provoqué de la violence envers eux.
Les juges du fond ajoutent que les propos incriminés démontrent l'intention animant leur auteur et qu'ainsi les limites du droit à la libre expression ont été dépassées, les propos tenus ayant suscités un sentiment d'hostilité ou de rejet envers un groupe de personnes déterminées.
La cour d’appel retient également que les faits ont été commis par un maire, dont la mission est d'assurer la sécurité de l'ensemble des personnes sur sa commune, et décide, compte tenu de sa personnalité et de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu’une peine complémentaire d'inéligibilité pour une durée d'un an doit lui être infligée.

La Cour de cassation, dans une décision du 1er février 2017, rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel qui a relevé, à bon droit, que les éléments constitutifs du délit prévu par l'article 24, alinéa 8, de la loi du 29 juillet 1881 étaient réunis et que l'exercice de la liberté d'expression, proclamée par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, peut être soumis à des restrictions ou sanctions qui constituent des mesures nécessaires à la défense de l'ordre et à la protection des droits d'autrui.
La Haute juridiction judiciaire valide le raisonnement de l’arrêt d’appel qui, en application des articles 132-1 du code pénal et 485 du code de procédure pénale, selon lesquels, en (...)

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