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QPC : délit de consultation habituelle de sites internet terroristes

Le Conseil constitutionnel a jugé contraire à la Constitution l'article 421-2-5-2 du code pénal dans sa rédaction issue de la loi du 3 juin 2016, relatif au délit de consultation habituelle de sites internet terroristes.

Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) concernant la conformité à la Constitution de l'article 421-2-5-2 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale.

Cet article réprime le fait de consulter habituellement un service de communication au public en ligne mettant à disposition des messages, images ou représentations soit provoquant directement à la commission d'actes de terrorisme, soit faisant l'apologie de ces actes.

Dans une décision du 10 février 2017, le Conseil constitutionnel a examiné la constitutionnalité de ces dispositions au regard de sa jurisprudence exigeante en matière de liberté de communication, selon laquelle le législateur ne peut porter atteinte à cette liberté que par des dispositions qui présentent un triple caractère nécessaire, adapté et proportionné.

Concernant le critère de nécessité, le Conseil constitutionnel a conclu que les autorités administrative et judiciaire disposent, indépendamment de l'article contesté, de nombreuses prérogatives, non seulement pour contrôler les services de communication au public en ligne provoquant au terrorisme ou en faisant l'apologie et réprimer leurs auteurs, mais aussi pour surveiller une personne consultant ces services et pour l'interpeller et la sanctionner lorsque cette consultation s'accompagne d'un comportement révélant une intention terroriste, avant même que ce projet soit entré dans sa phase d'exécution.

S'agissant des exigences d'adaptation et de proportionnalité requises en matière d'atteinte à la liberté de communication, le Conseil constitutionnel a relevé que les dispositions contestées n'imposent pas que l'auteur de la consultation habituelle des services de communication au public en ligne concernés ait la volonté de commettre des actes terroristes. Elles n'exigent (...)

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