Le délit de corruption de mineur, caractérisé par la perversion intentionnelle de sa sexualité, ne peut être retenu que si les éléments constitutifs de l’infraction sont établis.
M. X., moniteur d'équitation, a adressé une cinquantaine de messages téléphoniques à caractère érotique et pornographique à une élève âgée de moins de quinze ans, en l'incitant à expérimenter pour la première fois avec lui des actes sexuels expressément décrits.
La cour d'appel de Nouméa, dans un arrêt du 8 décembre 2015, le condamne pour corruption de mineure à un an d'emprisonnement avec sursis et à cinq ans d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.
La Cour de cassation, dans une décision du 8 février 2017, casse l’arrêt d’appel au visa des articles 593 du code de procédure pénale et 227-22 du code pénal, rappelant que le juge répressif ne peut déclarer un prévenu coupable d'une infraction sans en avoir caractérisé tous les éléments constitutifs.
La Haute juridiction judiciaire ajoute qu’il ne ressort pas des faits d’espèce que le prévenu ait eu pour but, non de satisfaire ses propres passions, mais de pervertir la sexualité de la mineure et qu’ainsi, il appartenait aux juges de rechercher si les agissements en cause ne relevaient pas plutôt de la qualification de propositions sexuelles d'un majeur à une mineure de quinze ans par un moyen de communication électronique, prévue et réprimée par l'article 227-22-1 du code pénal.
Références
- Cour de cassation, chambre criminelle, 8 février 2017 (pourvoi n° 16-80.102 - ECLI:FR:CCASS:2017:CR00380) - cassation de cour d'appel de Nouméa, 8 décembre 2015 (renvoi devant cour d'appel de Nouméa, autrement composée) - Cliquer ici
- Code pénal, articles 227-22 et 227-22-1 - Cliquer ici
- Code de procédure pénale, article 593 - Cliquer ici
Sources
Dalloz-actu-etudiant.fr, à la une, 28 février 2017, "Sextos cavaliers" - Cliquer ici