Le délit de négligence entraînant le détournement de fonds publics peut être caractérisé même en l’absence de violation délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité par son auteur.
M. X., président d'une communauté de communes et d'un syndicat intercommunal, est poursuivi pour avoir, par sa négligence, permis le détournement de fonds publics, commis par Mme Y., secrétaire générale de ladite communauté.
Déclaré coupable de ce délit par le tribunal, il a interjeté appel.
La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 3 novembre 2015, a retenu la culpabilité de M. X., relevant que ce dernier a signé, sur plusieurs années, des ordres de paiement étayés de 47 fausses factures confectionnées à l'adresse du syndicat par Mme Y. sans procéder à des vérifications élémentaires.
Les juges du fond ont relevé qu'en s'abstenant de lire les documents présentés à sa signature par la secrétaire générale et en validant, sans en contrôler le contenu, des factures mensongères censées avoir été établies par une société qui n'était pas en rapport d'affaires avec le syndicat qu'il présidait, M. X. a manqué aux devoirs de sa charge et commis une faute de négligence au sens de l'article 432-16 du code pénal.
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel, rappelant que l'article susvisé, fondement de la condamnation, n'exige pas, pour que le délit soit caractérisé, la violation délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, chambre criminelle, 22 février 2017 (pourvoi n° 15-87.328 - ECLI:FR:CCASS:2017:CR00078), M. X. c/ syndicat intercommunal des eaux et assainissement du canton de Targon - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Bordeaux, 3 novembre 2015 - Cliquer ici
- Code pénal, article 432-16 - Cliquer ici
Sources
Dalloz actualité, article, 3 mars 2017, note de Marie-Christine de Montecler, "Condamnation d’un élu local négligent" - Cliquer ici