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Atteinte à l’autorité de l’Etat et caractérisation du délit politique

La convocation par procès-verbal n’est pas applicable en matière de délit politique (ici, fait de continuer, volontairement, à participer, sans arme, à un attroupement après les sommations) mais uniquement en matière de délit de droit commun.

Un participant à une manifestation organisée par un parti politique, qui avait fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'interdiction, a été poursuivi pour participation, sans arme, à un attroupement malgré sommation de se disperser et pour violences sur personne dépositaire de l'autorité publique.

Le tribunal correctionnel, devant lequel le participant a comparu suivant la procédure de comparution par procès-verbal, a fait droit à l'exception de nullité des poursuites fondée sur la nature politique des faits.
Le procureur de la République a relevé appel de cette décision.

La cour d’appel de Toulouse a jugé que les faits reprochés au prévenu constituent des délits de droit commun, et non de nature politique, rendant applicable la procédure de comparution sur procès-verbal.
Les juges du fond ont retenu que l'infraction politique, fondée sur la nature de l'intérêt protégé, est celle qui porte atteinte à l'existence ou l'organisation politique de l'Etat et que le seul fait de participer à une manifestation interdite, organisée par un parti politique, ne confère pas de caractère politique à cet événement.
L’arrêt d’appel a également relevé que le maintien de la manifestation caractérisait une désobéissance à une interdiction qui ne constituait qu'une restriction à l'exercice d'une liberté décidée par l'autorité publique dans le cadre de l'Etat de droit.

La Cour de cassation, dans une décision du 28 mars 2017, casse l’arrêt d’appel au visa des articles 431-4, alinéa 1er du code pénal et 397-6 du code de procédure pénale, dont le second énonce que la convocation par procès-verbal n'est pas applicable en matière de délits politiques.
La Haute juridiction judiciaire retient que l’intéressé était prévenu, sur le fondement du seul premier alinéa de l'article 431-4 du code pénal, d'avoir continué, volontairement, à participer, sans arme, à un attroupement après sommation de se disperser et qu’ainsi l’arrêt d'appel, qui n'était saisie que (...)

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