Le Conseil constitutionnel a formulé une réserve d'interprétation et procédé à une censure partielle concernant les dispositions relatives à l'entreprise individuelle de terrorisme.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution de l'article 421-2-6 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, et de l'article 421-5 du même code, qui répriment de dix ans d'emprisonnement et de 150.000 € d'amende l'"entreprise individuelle de terrorisme".
Le Conseil constitutionnel a rendu sa décision le 7 avril 2017.
Le Conseil constitutionnel a, en premier lieu, considéré que ce délit est suffisamment défini par les dispositions contestées. Il a, par conséquent, jugé que celles-ci ne méconnaissent pas le principe de légalité des délits et des peines.
Le Conseil constitutionnel a, en deuxième lieu, statué sur la conformité des dispositions contestées au principe de nécessité des délits et des peines.
Il a, sur ce point, précisé sa jurisprudence, formulé une réserve d'interprétation et procédé à une censure partielle.
Le Conseil constitutionnel a d'abord précisé que le législateur ne saurait réprimer la seule intention délictueuse ou criminelle sans méconnaître le principe de nécessité des délits et des peines.
Ensuite, après avoir rappelé que les dispositions contestées s'appliquent à des actes préparatoires à la commission d'une infraction à la personne humaine et s'inscrivant dans une volonté terroriste, le Conseil constitutionnel a ensuite formulé une réserve d'interprétation. Il a jugé que la preuve de l'intention de l'auteur des faits de préparer une infraction en relation avec une entreprise individuelle terroriste ne saurait résulter des seuls faits matériels retenus par le texte contesté comme actes préparatoires. Ces faits matériels doivent corroborer cette intention qui doit être, par ailleurs, établie.
Enfin, le Conseil constitutionnel a procédé à une censure partielle. Il a jugé qu'en retenant au titre des faits matériels pouvant constituer un acte préparatoire le fait de "rechercher" (...)