La partie civile, constituée en première instance et non appelante du jugement dont les dispositions civiles sont devenues définitives, ne peut être entendue qu’en qualité de témoin et ne peut pas être assistée de son avocat.
M. X. a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour harcèlement moral sur son ex-épouse, Mme Y., et a été relaxé. Celle-ci, qui s’était constituée partie civile, a été déboutée de ses demandes.
La cour d’appel de Rennes, saisie par le seul procureur de la République, a entendu Mme Y. en qualité de témoin, assistée de son avocat, a infirmé la décision et a condamné le prévenu.
Dans une décision du 29 mars 2017, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa des articles 437, 513 et 509 du code de procédure pénale, selon lesquels lorsque les dispositions civiles du jugement sont devenues définitives, la partie civile constituée en première instance, qui n’est plus partie en appel, ne peut être entendue qu’en qualité de témoin et ne saurait, dès lors, être assistée d’un avocat
En procédant ainsi, alors que, si le témoin était dispensé de prêter serment, il ne pouvait être assisté d’un avocat, la cour d’appel de Rennes a commis une erreur de droit.
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Références
- Cour de cassation, chambre criminelle, 29 mars 2017 (pourvoi n° 16-82.484 - ECLI:FR:CCASS:2017:CR01015) - cassation de cour d’appel de Rennes, 16 mars 2016 (renvoi devant cour d’appel de Rennes, autrement composée) - Cliquer ici
- Code de procédure pénale, article 437 - Cliquer ici
- Code de procédure pénale, article 509 - Cliquer ici
- Code de procédure pénale, article 513 - Cliquer ici
Sources
Gazette du Palais, actualités juridiques, 29 mars 2017, "L’avocat de la partie civile non intimée et non appelante ne peut être entendu en appel" - Cliquer ici