Irrecevabilité du pourvoi en cassation formé par un avocat pour le compte de son client dont le pouvoir a été établi antérieurement à la décision d’appel et en l’absence de circonstances particulières empêchant le demandeur de connaitre celle-ci.
L'avocat d’un prévenu a déclaré se pourvoir pour le compte de son client contre un arrêt rendu le même jour. A été annexé à cet acte un pouvoir non daté portant une signature au nom de ce dernier.
Il s'en déduit que le mis en examen, non comparant à l'audience et incarcéré dans une maison d'arrêt, a nécessairement signé ce mandat avant le prononcé de l'arrêt.
La Cour de cassation, dans sa décision du 29 mars 2017, déclare le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel irrecevable, au visa de l’article 576 du code de procédure pénale selon lequel le pouvoir, lorsqu'il est nécessaire, doit comporter des mentions qui établissent l'intention non équivoque du demandeur de former un pourvoi en cassation, après qu'il a pris connaissance de la décision. Un pouvoir ne peut être établi antérieurement à la décision que lorsque des circonstances particulières font obstacle à ce que le demandeur puisse prendre connaissance de celle-ci dans le délai du pourvoi.
En l’absence d’énonciations susceptibles de démontrer que le prévenu se soit trouvé dans des circonstances particulières telles que mentionnées ci-dessus, le pourvoi formé par l’avocat de ce dernier est irrecevable.
Références
- Cour de cassation, chambre criminelle, 29 mars 2017 (pourvoi n° 17-80.020 - ECLI:FR:CCASS:2017:CR01106) - irrecevabilité du pourvoi contre chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, 26 octobre 2016 - Cliquer ici
- Code de procédure pénale, article 576 - Cliquer ici
Sources
Gazette du Palais, actualités juridiques, 19 avril 2017, "Pouvoir de l’avocat de se pourvoir en cassation" - Cliquer ici