La CEDH relève que l’inspection par le parquet des comptes bancaires d’un avocat est une violation de son droit au secret professionnel et à la vie privée.
Un avocat pénaliste allemand a dénoncé l’inspection, par le parquet, des transactions passées par son compte bancaire professionnel. Les autorités avaient demandé cette mesure dans le cadre d’une enquête pénale pour des faits d’escroquerie organisée, dont l’un des suspects était un client de l’avocat.
Ce dernier soutenait que les autorités allemandes avaient, sans justification, recueilli, conservé et diffusé des renseignements tirés de son compte bancaire professionnel, révélant ainsi des informations sur ses clients.
Le parquet et les juges du fond refusèrent de lui remettre les pièces recueillies.
Dans une décision du 27 avril 2017, la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) relève que la collecte, la conservation et la diffusion des relevés des transactions bancaires professionnelles de l’avocat ont porté atteinte à son droit au respect du secret professionnel et de sa vie privée mais que la justification de cette ingérence, à savoir la prévention des infractions pénales ainsi que la protection des droits et libertés d’autrui et de la prospérité économique du pays, est légitime.
Toutefois, la Cour estime que les demandes de renseignements du parquet étaient extrêmement amples et uniquement limitées dans le temps, donnant au parquet et à la police un tableau complet de l’activité professionnelle de l’avocat ainsi que des informations sur ses clients.
De plus, la CEDH retient que les demandes n’ont pas été accompagnées de garanties procédurales adéquates, que l’inspection n’a pas été ordonnée par une instance judiciaire et qu’aucune garantie procédurale spécifique n’a été appliquée pour protéger le secret professionnel.
S’il existait une possibilité de contrôle judiciaire des mesures d’instruction visant l’avocat, elle ne valait qu’a posteriori puisque ce dernier n’a pris connaissance des mesures que par coïncidence, ni la banque ni le parquet ne l’ayant informé.
Ainsi, au vu de ces éléments, la Cour conclut que l’inspection du compte bancaire de l’avocat (...)