La Cour de cassation rappelle qu’un administrateur judiciaire ne dispose pas d'un pouvoir de décision au nom de la puissance publique et ne constitue donc pas une autorité légitime susceptible d'atténuer la responsabilité pénale de l'auteur des faits.
M. X. est président directeur général d’une holding financière qui a pour filiale une société qui exerce l'activité de négoce de vins de champagne et qui a été placée en redressement puis en liquidation judiciaire.
Il a fait l'objet d'une convocation devant le tribunal correctionnel pour détournement d'objets gagés pour avoir, avec l'autorisation de l'administrateur judiciaire, vendu des hectolitres de vins de champagne qui avaient été donnés en gage à divers établissements bancaires pour garantir les prêts consentis par ceux-ci à la filiale.
La cour d’appel de Reims a déclaré M. X. coupable du délit de détournement d'objets gagés.
La Cour de cassation, dans une décision du 20 avril 2017, rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel, dès lors qu'un administrateur judiciaire, qui ne dispose pas d'un pouvoir de décision au nom de la puissance publique, ne constitue pas une autorité légitime au sens de l'article 122-4 du code pénal.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, chambre criminelle, 20 avril 2017 (pourvoi n° 16-80.808 - ECLI:FR:CCASS:2017:CR00825) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Reims, 7 janvier 2016 - Cliquer ici
- Code pénal, article 122-4 - Cliquer ici
Sources
Gazette du Palais, actualités juridiques, 5 mai 2017, "Responsabilité pénale : un administrateur judiciaire n’est pas une autorité légitime" - Cliquer ici