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CEDH : atteinte à la vie privée par l’accès sans autorisation à des fichiers informatiques contenant des preuves

La CEDH énonce que l’accès aux fichiers d’un ordinateur contenant des éléments pédopornographiques sans autorisation judiciaire préalable et en l’absence d’urgence viole le droit au respect de la vie privée du propriétaire.

Un ressortissant et résidant espagnol a déposé son ordinateur dans un magasin d’informatique en vue du remplacement de l’enregistreur défectueux. Après avoir effectué le remplacement, le technicien a procédé à un test en ouvrant plusieurs fichiers et a constaté qu’il contenait des éléments pédopornographiques, ce qu'il a dénoncé auprès des autorités. Les agents de police examinèrent son contenu et l’investigation policière fut ensuite portée à la connaissance du juge d’instruction.
L’intéressé a été arrêté et condamné à une peine de quatre ans d’emprisonnement pour détention et diffusion d’images de mineurs présentant un caractère pornographique. 

Devant la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH), le requérant dénonce une ingérence dans son droit au respect de sa vie privée et de sa correspondance et invoque la violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme (Convention EDH).

Dans une décision du 30 mai 2017, la Cour estime que l’accès aux dossiers de l’ordinateur du requérant et sa condamnation qui s’en est ensuivie constituent une ingérence des autorités publiques dans son droit à la vie privée, relevant que cette ingérence était prévue par les dispositions du droit national qui établit la règle de l’autorisation judiciaire préalable lorsqu’une atteinte à la vie privée d’une personne est en jeu, sauf dans les cas de situations d’urgence permettant un contrôle judiciaire postérieur.
La CEDH constate également que l’ingérence poursuivait le but légitime de la prévention des infractions pénales ou de la protection des droits d’autrui, les enfants et autres personnes vulnérables ayant droit à la protection de l’État sous la forme d’une prévention efficace les mettant à l’abri des formes aussi graves d’ingérence dans des aspects essentiels de leur vie privée.

Toutefois, la Cour juge que la saisie et l’examen des archives de l’ordinateur par la police n’étaient pas proportionnés aux (...)

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