Lorsque le vérificateur veut procéder au contrôle d’une comptabilité informatisée, il doit indiquer au contribuable la nature des investigations qu'il souhaite effectuer, c'est-à-dire les données sur lesquelles porteront ses recherches ainsi que l'objet de ces investigations, afin de permettre au contribuable de choisir en toute connaissance de cause entre les options qui lui sont offertes.
Une société d'exercice libéral par actions simplifiée (SELAS), qui exploite une officine de pharmacie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale l'a assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés.
Le 12 octobre 2017, la cour administrative d'appel de Lyon a prononcé la décharge des impositions en litige.
Les juge du fond ont relevé que le vérificateur avait adressé le 22 février 2011 à la société requérante, qui tenait sa comptabilité au moyen de systèmes informatisés, un courrier par lequel il l'informait de son souhait de réaliser sur cette comptabilité des traitements informatiques.
Ce courrier indiquait que ces traitements porteraient sur : "un contrôle : - des montants des ventes et des règlements / - des taux de TVA appliqués aux articles vendus / - des flux matières par rapprochement entre les stocks, les entrées et les sorties de produits / - des opérations réalisées en caisses comprenant en particulier les procédures de correction et d'annulation utilisées notamment à partir des éléments de traçabilité intégrés".
Il indiquait également que, pour réaliser ces traitements, il serait "nécessaire d'utiliser les données fournies par le logiciel ALLIANCE PLUS afin de pouvoir exploiter les informations relatives à la gestion de l'officine".
La CAA a jugé que ce courrier ne comportait pas d'information sur la nature des traitements informatiques envisagés et, ainsi, ne permettait pas à la contribuable d'effectuer un choix éclairé entre les trois options qui lui étaient ouvertes par les dispositions du II de l'article L. 47 A précité du livre des procédures fiscales.
Dans un arrêt du 7 mars 2019, le Conseil d’Etat rappelle qu'il résulte de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales que le vérificateur qui envisage un traitement informatique (...)