Le fait d'acquérir des sociétés ayant cessé leur activité initiale et liquidé leurs actifs, dans le but d'en récupérer les liquidités par le versement de dividendes exonérés d'impôt sur les sociétés en application du régime de faveur des sociétés mères, sans prendre aucune mesure de nature à leur permettre de reprendre et développer leur ancienne activité ou d'en trouver une nouvelle, va à l'encontre de l'objectif du régime fiscal mère fille.
Par un arrêt du 8 novembre 2016, la cour administrative d'appel de Paris a confirmé un jugement ayant rejeté la demande de la société A. de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2004 et 2005.
D'une part, elle a relevé que la distribution de dividendes à laquelle les sociétés T. et C. ont procédé au profit de la société A. a eu pour effet de priver ces dernières des moyens susceptibles de leur permettre de retrouver une activité et que la société A. n'a pris aucune mesure de nature à favoriser le développement des sociétés dont elle venait d'acquérir les titres. Elle a déduit de ces éléments que la société requérante avait recherché le bénéfice d'une application du régime des sociétés mères contraires à l'intention du législateur.
D'autre part, elle a constaté que la société requérante soutenait que l'opération en litige n'avait pas eu un but exclusivement fiscal, dès lors qu'elle avait permis un "gain financier significatif" sur l'ensemble des opérations en cause de près de 3.255.000 € égal à la différence entre le montant des dividendes qu'elle avait reçus des filiales et le montant des provisions comptabilisées. Elle a jugé en ce sens qu'une telle différence comptable ne peut être regardée comme de nature à justifier le montage litigieux dès lors qu'en l'absence de tout autre effet de l'opération, elle ne peut résulter que d'un partage de l'avantage fiscal entre le cédant et le cessionnaire des sociétés T. et C.
Le 28 décembre 2018, le Conseil d'Etat valide le raisonnement des juges du fond.
Il souligne qu'il résulte de l'ensemble des travaux préparatoires du (...)