Il ne peut être reproché à l'expert-comptable de ne pas avoir mis en oeuvre les options permettant à ses clients de bénéficier d'un avantage fiscal dans le cadre d'acquisitions immobilières, si ces derniers ne lui ont pas fourni les preuves de l'éligibilité à cet avantage.
Des époux ont confié l'établissement de leurs déclarations fiscales personnelles à un cabinet comptable. Lui reprochant de ne pas avoir mis en oeuvre les options permettant de bénéficier d'un avantage fiscal dans le cadre d'acquisitions immobilières, ils l'ont assignée en réparation de leur préjudice.
La cour d’appel de Riom a rejeté leur demande.
Les juges du fond ont énoncé qu’en application des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction en vigueur à la date de la mission du cabinet, l'expert-comptable est débiteur, envers son client, d'une obligation de conseil et d'information. En matière fiscale, il lui appartient d'informer son client sur les différentes options qui sont à sa disposition et de l'éclairer sur leurs avantages et inconvénients respectifs, de s'enquérir de l'origine des revenus fonciers qu'il déclare et d'éclairer le contribuable sur les conséquences qui s'attachent aux modalités de cette déclaration.
Les juges ont ensuite relevé que si, en présence de plusieurs immeubles mis en location, l'expert-comptable ne peut méconnaître qu'ils ont pu être acquis en vue d'un avantage fiscal et commet une faute en ne recommandant pas à ses clients d'avoir recours à un dispositif fiscal parfaitement connu du public, encore faut-il que les immeubles soient susceptibles d'être éligibles à un tel dispositif, ce que le cabinet comptable conteste, en reprochant aux époux de ne pas avoir produit les pièces en attestant.
Ils ont encore constaté que, parfaitement informés de cette contestation et de sa nature, détaillée dans les écritures adverses, les clients n'avaient versé aux débats ni les actes d'acquisition des immeubles, ni les baux dont ils ont fait l'objet, ce qui ne permet pas de vérifier que les immeubles étaient éligibles aux dispositifs invoqués.
Enfin, les juges ont retenu que cette preuve ne pouvait davantage être trouvée dans le rejet de la réclamation fiscale formée par les époux, qui n'était fondé que sur le défaut d'exercice, dans le délai prévu, d'une option permettant de bénéficier d'un (...)