Création de l'article 46 quater-0 ZZ bis F de l'annexe III au CGI afin de préciser les conditions dans lesquelles une prolongation n'excédant pas un an du délai de quatre ans de transformation ou de construction en locaux d'habitation peut être demandée.
Publié au Journal officiel du 20 février 2021, le décret n° 2021-185 du 18 février 2021 a pour objet de créer un nouvel article 46 quater-0 ZZ bis F de l'annexe III au code général des impôts (CGI), à la suite des modifications apportées aux dispositions de l'article 210 F du CGI par l'article 17 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, qui instituent la possibilité de demander une prolongation n'excédant pas un an et renouvelable une fois pour satisfaire l'engagement pris par le cessionnaire de transformer ou de construire des locaux à usage d'habitation dans les quatre ans de l'acquisition de l'immeuble.
Dorénavant, une personne morale cessionnaire d'un bien immobilier dont la cession a bénéficié du taux d'imposition de plus-values minoré prévu par les dispositions de l'article 210 F du CGI est admise à solliciter une prolongation n'excédant pas un an du délai initial de quatre ans. Cette demande est renouvelable une fois.
En conséquence, le nouvel article 46 quater-0 ZZ bis F de l'annexe III au CGI précise que l'autorité de l'Etat compétente pour instruire les demandes de prolongation est le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du lieu de situation des immeubles. Il prévoit par ailleurs les conditions de forme et de fond dans lesquelles doit être formulée la demande de prolongation du délai initial de réalisation des travaux.
Enfin, le décret adapte la rédaction de l'article 46 quater-0 ZZ bis E de l'annexe III au CGI en conséquence de la modification de l'article 210 F du CGI.
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