Une réponse ministérielle que le régime de TVA sur marge ne s’pplique pas lors de la revente d'un terrain à bâtir, acquis comme terrain bâti, quelle que soient les intentions de l'acquéreur du terrain et l'emploi qui en est effectivement fait.
Le député Thibault Bazin a demandé au gouvernement s’il a l'intention de permettre l'application du régime de TVA sur marge lors de la revente d'un terrain à bâtir, acquis comme terrain bâti, dès lors que son acquéreur a manifesté son intention, préalablement à son acquisition, de le transformer en terrain à bâtir et que cette acquisition ne lui a pas ouvert un droit à déduction de la TVA.
Dans une réponse du 29 septembre 2020 (question n° 30676), le ministère de l’Economie rappelle que l'article 392 de la directive n° 2006/112/UE du 28 novembre 2006 autorise les Etats membres à taxer sur la marge les livraisons de bâtiments et de terrains à bâtir achetés en vue de la revente par un assujetti qui n'a pas eu droit à déduction à l'occasion de l'acquisition. Cette faculté constitue une dérogation au principe selon lequel la TVA doit normalement s'appliquer sur le prix total de la vente.
La mise en œuvre de ce régime dérogatoire de taxation suppose que le bien revendu soit identique au bien acquis quant à sa qualification juridique.
En conséquence, la mesure qui conduirait notamment à appliquer le régime de la marge lorsqu'un opérateur acquiert un immeuble bâti, puis procède à sa destruction avant de la revendre en tant que terrain à bâtir, ne serait pas conforme au droit communautaire régissant la TVA.
L'extension du régime de taxation sur marge à des opérations immobilières qui n'y sont pas éligibles entraînerait une érosion substantielle de l'assiette de la TVA et, par voie de conséquence, une perte de recettes pour l'Etat.
Par ailleurs, la condition d'identité juridique a été confirmée par le Conseil d'Etat.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) que la qualification juridique de terrain à bâtir, définie par les Etats membres, doit reposer sur un critère objectif et ne peut pas dépendre de l'intention de l'acquéreur.
En France, depuis la réforme de la TVA immobilière intervenue en 2010, le 1° du 2 du I de (...)