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Réduction d’impôt sur le revenu en faveur de l’investissement locatif intermédiaire rénové (dispositif “Denormandie ancien”)

L’administration fiscale commente les dispositions relatives à la réduction d’impôt sur le revenu en faveur de l’investissement locatif intermédiaire rénové, dite dispositif “Denormandie ancien”.

Une actualité du 31 mai 2019, publiée au Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts), apporte des pércisions quant à la réduction d’impôt sur le revenu en faveur de l’investissement locatif intermédiaire rénové, dite “Denormandie ancien”, instituée par L’article 226 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et codifiée au 5° du B du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts (CGI).

Cette réduction d’impôt s’applique, sous condition de respect d’un engagement de location et de plafonds de loyer et de ressources du locataire, aux contribuables domiciliés en France qui acquièrent, au choix :
- un logement qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de rénovation définis au III de l’article 2 quindecies B de l’annexe III au CGI ;
- un local affecté à un usage autre que l’habitation et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de transformation en logement.

Pour le bénéfice de la réduction d’impôt, le montant des travaux de rénovation ou de transformation, facturés par une entreprise, doit représenter au moins 25 % du coût total de l’opération.

La réduction d’impôt s’applique exclusivement aux logements situés dans le centre des communes :
- dont le besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville est particulièrement marqué, qui sont mentionnées dans l’annexe à l’arrêté du 26 mars 2019 relatif à la liste des communes ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue au 5° du B du I de l’article 199 novovicies de code général des impôts ;
- qui ont conclu une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation.

La réduction d’impôt est calculée sur la base du prix de revient du ou des logements, retenu dans la limite d’un plafond par mètre carré de surface habitable fixé par l’article 46 AZA octies B de l’annexe III au CGI.

La (...)

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