L’administration fiscale commente les aménagements apportés au régime applicable aux propriétés des grands ports maritimes en matière de taxes foncières.
Une actualité du 22 mai 2019, publiée au Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts), revient sur l’article 95 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 et l’article 170 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 qui précisent le régime applicable aux propriétés appartenant aux grands ports maritimes (GPM) en matière de taxes foncières.
Lorsque ces propriétés sont affectées à un service public ou d’utilité générale et non productives de revenus, elles sont exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) en application du 2° de l’article 1382 du code général des impôts (CGI) et de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) en application du 3° de l’article 1394 du CGI.
Lorsqu’elles ne remplissent pas les conditions d’affectation et d’improductivité de revenus, les propriétés des GPM peuvent bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1382 E du CGI, applicable sauf délibération contraire.
En outre, les propriétés bâties qui ne sont pas exonérées totalement de taxe foncière en application de ces dispositions et qui ont fait l’objet d’un transfert de propriété de l’Etat bénéficient d’un abattement dégressif sur les bases de TFPB pendant 5 ans en application de l’article 1388 septies du CGI issu de l’article 95 de la loi de finances rectificative pour 2015.
Cet abattement est de 100 % au titre des deux années qui suivent la publication du transfert de propriété au fichier immobilier, de 75 % la troisième année, de 50 % la quatrième année et de 25 % la cinquième année.
Enfin, en application du dernier alinéa de l’article 1382 du CGI, issu de l’article 171 de la loi de finances pour 2019, l’exercice d’une activité de production d’électricité d’origine photovoltaïque, qu’elle soit productive de revenus ou non, ayant pour support un immeuble ou bâtiment appartenant à un GPM n’est pas de nature à remettre en cause l’exonération de TFPB prévue au même article.