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Taxe sur les bureaux : les locaux devenus vacants sont toujours soumis à la taxe tant qu'ils n'ont pas changé de destination

Les locaux à usage de bureaux devenus vacants sont toujours soumis à la taxe sur les bureaux, s'ils n'ont pas fait l'objet, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un réaménagement en vue de les affecter à une activité ou un usage n'entrant pas dans le champ d'application de cette taxe.

Pour contester son assujettissement à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux pour les années 2012, 2013 et 2014, la société C. soutient que l'ensemble immobilier était en cours de restructuration depuis le 1er janvier 2012 et n'entrait ainsi pas dans le champ d'application de la taxe sur les bureaux au titre des années en litige, dès lors que les locaux situés dans cet immeuble étaient temporairement inexploitables.

Dans un arrêt du 31 janvier 2019, la cour administrative d'appel de Paris ne valide pas ce raisonnement.
Elle rappelle qu'il résulte des dispositions de l'article 231 ter du code général des impôts que le législateur n'a pas entendu exclure du champ de la taxation instituée par cet article les locaux à usage de bureaux devenus vacants, s'ils n'ont pas fait l'objet, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un réaménagement en vue de les affecter à une activité ou un usage n'entrant pas dans le champ d'application de ce texte.

Or, en l'espèce, les locaux dont il s'agit étaient initialement destinés à un usage de bureaux pour lequel ils avaient été aménagés. Si ces locaux en litige ont fait l'objet d'une autorisation de travaux délivrée le 22 février 2013 ayant pour objet et pour effet de changer leur destination pour les transformer en hôtel, il résulte de l'instruction que les travaux en cause étaient toujours en cours au 1er janvier 2014, ainsi que la société C. le reconnaît elle-même, indiquant dans ses écritures d'appel qu'il est prévu que les travaux réalisés sur l'immeuble concerné soient achevés au cours de l'année 2017, et que l'hôtel soit exploité avant la fin de cette même année.
Le changement de destination des locaux invoqué ne peut, dès lors, être regardé comme effectif à la date des impositions en litige.
La circonstance que les locaux n'étaient plus accessibles au public est, à cet égard, sans incidence sur le bien-fondé de la taxe en litige.

© LegalNews 2019

Références

- Cour administrative (...)

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