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Précision sur la vente d'immeuble à rénover et prix d'acquisition

Une réponse ministérielle précise la détermination du prix d'acquisition lors de la cession d'un bien acquis par le biais d'une vente d'immeuble à rénover.

Le 28 septembre 2017, le sénateur Christophe-André Frassa a interrogé le gouvernement afin de savoir pour certains régimes fiscaux tel que le dispositif "Malraux" régi par les articles 156 du code général des impôts (3° du I) ou 199 tervicies du même code, lors de la cession desdits biens, compte tenu de l'avantage fiscal dont a bénéficié le contribuable au titre des travaux réalisés (déduction ou réduction d'impôt), quel prix d'acquisition retenir pour la détermination de la plus-value si le cédant a déboursé un montant global comprenant l'achat du bâti et des travaux.

Dans une réponse du 10 janvier 2019, le ministère de l'Economie et des Finances rappelle que la vente d'immeuble à rénover est un contrat, introduit par l'article 80 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, qui permet au vendeur de s'engager, dans le cadre d'une vente ordinaire d'un bien immobilier, à réaliser des travaux de rénovation suivant les modalités prévues par le contrat. Conformément au c de l'article L. 262-4 du code de la construction et de l'habitation (CCH), tout contrat de vente d'immeuble à rénover doit mentionner le prix de l'immeuble.

Il précise que lors de la cession ultérieure de l'immeuble par son acquéreur, le I de l'article 150 VB du code général des impôts (CGI), prévoit qu'en principe, pour le calcul de la plus-value de cession, le prix d'acquisition s'entend de l'existant et des travaux dans le cas d'une acquisition réalisée selon le régime juridique de la vente d'immeuble à rénover.
La part du prix afférente aux travaux ne peut ouvrir droit au bénéfice du dispositif de déduction des déficits fonciers sur le revenu global dit "Ancien Malraux", prévu au 3° du I de l'article 156 du CGI. En effet, dès lors que les travaux de rénovation sont réalisés non pas par l'acquéreur mais par le vendeur, et que l'obligation de réaliser la rénovation est liée au transfert de propriété entre les parties, ces dépenses en capital ne peuvent être considérées comme des charges foncières remplissant les conditions générales de déduction des revenus fonciers.

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