Pour déterminer si la société cédante peut bénéficier d’un abattement, il convient d’apprécier si, à la date de la cession des biens, ceux-ci étaient affectés à l’exploitation de l’entreprise.
M. B., qui exerce une activité agricole, a cédé un terrain qu'il avait acquis et qui était inscrit à l'actif du bilan de son exploitation. Au titre de l'exercice clos, M. B. a déclaré la plus-value à long terme résultant de cette cession à hauteur de 50 % de son montant, en se plaçant sous le bénéfice des dispositions de l'article 151 septies B du code général des impôts (CGI). Mais, par une proposition de rectification, l'administration a remis en cause le bénéfice de l'abattement prévu par ces dispositions, puis, par un courrier du même jour, a informé M. et Mme B. des incidences de ce rehaussement sur leur revenu global passible de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2012.
M. B. a relevé appel du jugement du 2 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, des intérêts de retard ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012.
Le 11 décembre 2018, la cour administrative d’appel de Douai déclare, en s’appuyant sur les articles 151 septies B et 1594-0 G du CGI que l'abattement sur les plus-values à long terme afin de favoriser les transmissions d'entreprises, est applicable aux plus-values réalisées lors de la vente de biens immobiliers que l'entreprise cédante affectait à sa propre exploitation.
Pour déterminer si la société cédante peut bénéficier d'un tel abattement, il convient d'apprécier si, à la date de la cession des biens, ceux-ci étaient affectés à l'exploitation de l'entreprise.
En l’espèce, M. B. est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 2 février 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Il y a, dès lors, lieu de lui accorder la décharge sollicitée.
Références
- Cour administrative d'appel de Douai, 4e chambre - formation à 3, 11 décembre 2018 (n° 18DA00611) - Cliquer ici
- Code général des impôts, article 151 septies B - Cliquer (...)