Lorsqu’un bail contient une clause limitative relative à son usage, il ne peut pas être qualifié de bail emphytéotique, impliquant que le preneur n'est pas redevable de la taxe foncière qui s’y attache.
La société N. exploite un centre de tri et de valorisation des déchets et un centre de stockage de déchets ultimes non dangereux sur le territoire de trois communes.
A l'issue d'une vérification de comptabilité, la société N. s'est vu notifier des rehaussements en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) au titre des années 2011 et 2012 à raison de l'un de ses établissements.
La société N. a alors demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge ou, subsidiairement, la réduction des cotisations supplémentaires de TFPB auxquelles elle a été assujettie à raison de cet établissement pour finalement voir sa demande rejetée.
Par conséquent, la société N. s'est pourvue en cassation contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.
Par un arrêt du 19 septembre 2018, le Conseil d’Etat constate qu'il résulte de l’article L. 451-1 du code rural et de la pêche maritime, qu'un bail emphytéotique ne peut comporter de clause limitant l'usage auquel le bénéficiaire peut affecter les lieux loués.
En l’espèce, la Haute juridiction administrative en conclut que le tribunal administratif de Caen a inexactement qualifié les faits entrainant par conséquent, l’annulation de son jugement.
Références
- Conseil d’Etat, 8ème - 3ème chambres réunies, 19 septembre 2018 (requête n° 413498 - ECLI:FR:CECHR:2018:413498.20180919), société de propreté et d'environnement de Normandie (SPEN) - Cliquer ici
- Code rural et de la pêche maritime, article L. 451-1 - Cliquer ici
Sources
Actualités Francis Lefebvre, Fiscal, 6 novembre 2018, note de Jérémie Dumez, “Pas de taxe foncière pour le preneur à bail emphytéotique qui n’en est pas vraiment un” - Cliquer ici